67. Lorsque la loi autorise, autrement que dans les cas visés dans les articles 59, 61 et 61.1 de la présente loi, un organisme public à communiquer un renseignement nominatif à un autre organisme public sans le consentement de la personne concernée, la communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite entre ces organismes.
Lorsque les renseignements nominatifs dont la communication est ainsi autorisée sont requis pour l’application d’une loi, un organisme public peut, à défaut d’entente, s’adresser à la Commission pour obtenir son avis sur le contenu de l’entente proposée.
Après avoir fourni à l’autre organisme public l’occasion de présenter ses observations, la Commission donne son avis aux organismes en cause.
Si, après considération de l’avis, l’entente proposée n’est pas acceptée, la Commission peut, sur demande de l’un des organismes en cause, déterminer le contenu de l’entente et le soumettre au gouvernement pour approbation. Le décret lie les organismes publics en cause et constitue une entente aux fins de la présente loi.
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3.